ArticleA37-3 du Code de Procédure Pénale (Arrêté du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999) (Arrêté du 24 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 29 octobre 2003)
répriméespar les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des
Article24 du Code de procédure pénale (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014) « Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L.521-1 du Code de la
Lecriminel tient le civil en l’état, sauf - Étude de l’alinéa 3 de l’article 4 du Code de procédure pénale. Lexbase pénal, Lexbase Edition, 2019. hal-02379290 Exporter. BibTeX TEI DC DCterms EndNote Datacite. Partager. Métriques. Consultations de la notice. 146. hal-contact@
Lacréation, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP) sont soumis à autorisation. L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité incendie. Nous vous présentons les différentes procédures à suivre selon la nature du projet.
12Larticle préliminaire du code de procédure pénale énonce que la procédure pénale est contradictoire . C'est pourtant faux s'agissant de l'enquête de police, dont il n'est pas anodin de rappeler qu'elle rassemble l'intégralité des investigations dans 97 % des dossiers .
DÉCRETdu 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1 er DE LA POLICE JUDICIAIRE. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener. Section III Des enquêtes. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies. Section V Des explorations corporelle.
Larticle 41-3 du code de procédure pénale relatif à l'application de la procédure de composition pénale en matière contraventionnelle a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 41-2. Comme cela a déjà été indiqué, cette procédure est étendue à l'ensemble des contraventions. Par ailleurs la création de nouvelles mesures en
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Les premières réformes s’étaient attaquées » à la procédure d’appel avec l’objectif déclaré de désengorger les cours d’appel et d’accélérer le traitement des dossiers en appel. Il est douteux que cet objectif ait été atteint puisque le délai moyen de traitement des dossiers entre 2010 et 2015 ne semble pas avoir diminué, voir en ce sens l’article Le décret Magendie a-t-il accéléré la procédure d’appel ? Par William Mak, Chargé d’enseignement. Outre d’autres raisons comme la baisse des effectifs des magistrats ou l’augmentation du volume des dossiers, cette situation s’explique sans doute par le fait que si les Juges ont moins de décisions à rendre sur le fond, ils ont en revanche à trancher beaucoup plus d’incidents destinés à mettre une fin anticipée aux dossiers, incidents qui leurs demandent un travail aussi important que de juger le fond de sorte que leur tâche ne s’en trouve pas diminuée. Autrement dit, si le fonctionnement du service de la justice n’en sort pas vraiment allégé, en revanche, on doit considérer que la Justice qui a pour mission de reconnaître le droit du demandeur ou du défendeur n’en sort pas vraiment grandie dans la mesure où par le jeu de mécanismes excessivement formalistes, on aboutit ainsi à éliminer des contentieux au lieu de les régler. La dernière réforme résultant de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application des 11 et 19 décembre 2019, a un objectif plus ambitieux encore Réformer l’ensemble de l’organisation des juridictions civiles de première instance et des procédures qui sont applicables devant elles, avec un objectif déclaré de simplification, en commençant par les modes de saisine qui sont réduits par l’Article 750 modifié du Code procédure civile, à deux l’assignation mode de principe et la requête, mode d’exception. Mais surtout, le décret du 11 décembre 2019 a créé un nouvel Article 750-1 du Code de procédure civile, qui reprend en substance une disposition de la loi du 23 mars 2019, elle-même tirée de la loi précédente du 18 novembre 2016. L’Article 4 de cette dernière loi décidait que sauf exceptions et sous peine d’irrecevabilité que le juge pouvait soulever d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe devait être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice. Cette formalité obligatoire s’expliquait et se justifiait sans doute par la simplicité du mode de saisine du juge considéré, afin d’éviter qu’il ne soit utilisé par les plaideurs, pour n’importe quoi. Le nouvel Article 750-1 étend le domaine d’application de cette obligation, tout en en assouplissant en apparence, les formes. Le texte dispose que A peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en Justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ». L’obligation vise donc, les petits litiges pour lesquels l’appel n’est pas possible, et ceux survenant entre voisins. Elle est le prolongement de l’Article 56 alinéa dernier résultant du décret du 11 mars 2015, qui prévoyait que sauf justifications d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Cette mention dans l’Article 56-5° modifié, est aujourd’hui prévue comme suit Lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Si l’obligation est la même, cette obligation de mention a vu son domaine d’application diminuer puisqu’elle ne concerne plus essentiellement que les cas visés par l’Article 750-1. On ne voit pas bien l’intérêt de cette restriction de l’Article 56 dans la mesure où, l’obligation de cette mention telle qu’elle était demandée, se traduisait le plus souvent dans l’envoi d’un courrier préalable à l’adversaire pour lui offrir un règlement amiable. Même si elle était rarement suivie d’effet cette démarche préalable ne coûtait guère au demandeur, et allait dans le sens d’une généralisation facultative des modes de résolution amiable des litiges. En revanche, si la nouvelle formulation de l’Article 56-5° ne soulève pas de difficulté, Il n’en n’est pas de même de l’Article 750-1 qui impose donc, en préalable à la saisine du Juge pour paradoxalement les petits litiges, l’accomplissement de diligences beaucoup plus exigeantes, et qui risquent d’augmenter le coût du procès pour le plaideur, en tout cas, d’en allonger la durée, et au bout du compte, tout simplement de le dissuader d’agir pour faire valoir son droit, ce qui est peut être le but inavoué de ces nouvelles obligations. L’Article 750-1 offre quant aux modes de résolution amiable envisagés, un choix entre trois modes. D’abord, ce choix qui est offert par le texte aux parties » semble en réalité offert au demandeur, puisque c’est lui qui va prendre l’initiative unilatéralement d’engager une procédure judiciaire. Sauf à imposer un préalable sur le choix du mode de résolution à utiliser, qui s’ajouterait au préalable à la saisine du Juge, on ne voit pas comment on pourrait imposer aux futures parties, un mode de résolution particulier. C’est d’ailleurs a priori, le demandeur qui devra faire les frais de ce préalable amiable, ou en tout cas, qui devra faire l’avance des frais éventuels, faute d’accord du futur défendeur. Ensuite ce choix, offert pour répondre aux exigences du conseil constitutionnel [1], en permettant le recours au conciliateur de Justice dont le service bénévole est gratuit, alors que l’intervention d’un médiateur ou d’un avocat est payante, ce qui aurait restreint le droit d’accès du justiciable à la Justice en principe gratuite, n’est cependant dans une large mesure qu’apparent. D’abord les différents modes de résolution amiable des litiges ne semblent pas tous adaptés de façon identique à tous les conflits. Ainsi, pour le recours éventuel à la procédure participative, d’abord, alors que le litige pourra souvent être soumis des procédures sans représentation obligatoire, les Articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile imposent l’assistance de chacune des parties par un avocat, ce qui parait contradictoire. Ensuite, le recours à ce mode alternatif ne peut résulter que d’une convention, alors qu’à ce stade, il paraît délicat de proposer au futur adversaire, une convention fusse de procédure participative. De même, pour la médiation, l’ordonnance du 16 Novembre 2011 la définit comme tout processus structuré, qu’elle qu’en soit la dénomination par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers le médiateur ». L’Article 22-1 résultant de la loi du 8 février 1995 modifié par l’ordonnance du 16 novembre 2011 et en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, prévoit qu’ En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le Juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne…. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Cette possibilité accordée au Juge à défaut d’accord des parties sur un mode alternatif de résolution de leur litige, de leur imposer la rencontre avec un médiateur, dans un but d’information sur celle-ci, a vu son domaine d’application élargi par la loi du 23 mars 2019 [2]. On doit se féliciter de cette extension de la faculté ainsi accordée au Juge, mais on peut au contraire s’étonner et regretter que le législateur ait imposé dans l’Article 750-1, au futur plaideur, comme préalable à la saisine du Juge, d’aller plus loin en procédant à une tentative de médiation. En effet, si le médiateur, au début de la médiation et tout au long de celle-ci, doit s’assurer de l’accord des parties, on voit mal comment il pourrait même engager ce processus sans être assuré au préalable, de l’accord des deux parties. On ne peut par ailleurs s’empêcher de constater la contradiction existant entre l’obligation imposée par l’Article 750-1 et la faculté accordée par l’Article 1528 du Code de Procédure Civile qui prévoit que les parties à un différend peuvent à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable, avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de Justice ou dans le cadre d’une procédure participative, de leur avocats ». Sans doute a-t-on estimé qu’il y avait un manque de motivation des justiciables pour utiliser cette possibilité, qui a conduit à en faire une obligation. Ainsi ces deux modes alternatifs préalables à la saisine du Juge supposent plus qu’une formalité, la réalisation d’un accord des parties sur de nombreux points, accord qui pourra être difficile à obtenir et plus encore, à mettre en œuvre pour essayer utilement de parvenir au résultat escompté par le législateur, c’est-à-dire, décharger le Juge en laissant à d’autres le soin de régler le litige. Il reste le recours au conciliateur de Justice qui a l’avantage d’être gratuit, et que rien n’empêche de saisir unilatéralement, de sorte qu’il a des chances de devenir le préalable préféré des justiciables à la saisine du juge. Mais si le recours au conciliateur a des chances d’être préféré, le risque qui se profile est celui de l’engorgement des conciliateurs de Justice qui seraient déjà saisis, alors que leur domaine d’intervention obligatoire était beaucoup plus restreint, de plus de dossiers. Or, il ne faut pas non plus oublier que l’exigence légale de ce préalable n’a pas toujours d’incidence sur la prescription qui peut courir. L’Article 2238 du Code Civil précise que La prescription est suspendue du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative…. ». Autrement dit, la prescription est suspendue à partir de l’accord et seulement en cas d’accord. Au contraire, tant qu’il n’y a pas d’accord sur ce point et si aucun accord n’intervient, elle continue à courir… Or, le délai nécessaire pour parvenir éventuellement à cet accord et ensuite le mettre en œuvre risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment dans le cas du recours au conciliateur de Justice. Ce risque est tellement probable que l’Article 750-1 qui a prévu des exceptions dispensant le demandeur de cette obligation, notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espère rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », a fait expressément de l’impossibilité de tenir une première réunion de conciliation dans un délai non excessif, l’un des motifs légitimes de dispense de l’obligation. Ajoutons que cette liste d’exceptions, ouverte, en raison de ce 3° incluant le motif légitime, de l’Article 750-1, se verra sans doute appliquer à d’autres situations, non prévues par le texte. Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse visée par l’Article 66 du Code de procédure civile, d’une intervention forcée d’un tiers sur un procès en cours, à l’initiative de l’une des parties, l’assignation en intervention forcée sera-t-elle soumise à ce préalable obligatoire ou admettra t’on l’existence d’un motif légitime ? Soumettre cette assignation, par exemple dans le cas d’un appel en garantie, à ce préalable soulève une autre question Quel sera l’incidence du délai pour respecter ce préalable obligatoire, sur l’instance initiale ? Devra t’elle suivre son propre cours, ce qui dissocierait alors les deux aspects de l’instance, ou devra t’elle l’attendre ? Rien ne permet en l’état d’avancer une réponse. Enfin, venons en à la question principale soulevée par l’Article 750-1. Le texte caractérise ce préalable à l’introduction d’une action en Justice, par une tentative » de médiation, de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de procédure participative, mais, rien ne définit cette tentative, et en l’état, il est difficile de préciser le sens à donner à cette notion.. Indiquons simplement que deux acceptions du terme sont envisageables, radicalement opposées Dans une première interprétation souple et extensive, on peut penser que la seule démarche du demandeur proposant à son adversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception pour des raisons de preuve de sa démarche, l’un des trois modes de règlement du litige, suivie du refus ou du silence dans un délai raisonnable de celui-ci, suffirait à caractériser cette tentative, autorisant le demandeur à poursuivre sa procédure. Cette interprétation aurait l’avantage de régler l’essentiel des difficultés soulevées par l’Article 750-1, mais elle n’est ni la seule, ni la plus probable. L’autre interprétation, beaucoup plus rigoureuse exigerait que la tentative soit caractérisée par une démarche du demandeur amorçant effectivement le mécanisme de la médiation, de la conciliation ou de la procédure participative, jusqu’à se heurter au refus de l’adversaire d’y participer ou de l’accord proposé. Cette seconde interprétation pose alors la question de la constatation de ce refus Par procès verbal du conciliateur ou du médiateur ou des avocats dans la procédure participative ? Cela aura alors conduit à une perte de temps et éventuellement à des frais exposés, en pure perte, la seule conséquence étant d’alourdir singulièrement pour le demandeur, la gestion d’un petit litige. Et c’est pourtant cette seconde interprétation qui risque de prévaloir, et en tout cas, qui était certainement dans l’esprit des rédacteurs du texte. Rappelons en effet que le 3° de l’Article 750-1 mentionne comme motif légitime dans l’hypothèse de la conciliation, l’impossibilité pour le conciliateur de tenir une première réunion dans un délai non excessif, ce qui implique qu’en amont, un certain nombre de démarches et de formalités préalables auront été effectuées. Encore faut il ajouter que les rédacteurs du texte n’ont même pas considéré que cette situation caractérisait l’existence d’une tentative suffisante au regard de l’Article 750-1, puisqu’ils l’ont au contraire rangée dans les hypothèses de dispense de l’obligation. On le voit, le présent Article suggéré à l’auteur par la confrontation pratique avec l’une des difficultés évoquées par l’application de ce texte, soulève davantage de questions qu’il ne propose de réponses. On ne peut donc que s’en remettre à la sagesse des magistrats dans l’interprétation qu’ils feront de l’Article 750-1 du Code de procédure civile, pour éviter qu’il ne devienne un élément de dissuasion des plaideurs confrontés à de petits litiges qui doivent comme les autres pouvoir être soumis au Juge.
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable. Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l'article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables.
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
article 3 du code de procédure pénale